( le 7/01/2014 ) J'attendais pour écrire cet article d'avoir relu les derniers chapitres de Gazzaniga où il aborde cette question. Mais le temps des fêtes a prévalu pour une part, et ma lecture n'a pas progressé. Ceci dit quelques précisions peuvent d'ores et déjà être indiquées, nécessaires à la compréhension de ce qui pourrait - et un jour prochain pourra - suivre.
1) tout d'abord le sentiment que j'ai d'être responsable de mes actes est-il lié à l'existence en moi, selon moi, de cette faculté de "penser et de décider librement", c'est à dire sans influence extérieure en sorte que j'aurais pu décider autrement que je l'ai fait? Faculté que je nomme "libre-arbitre". Ou, au contraire, quelles qu'ont été les conditions qui ont abouti à l'acte que j'ai fait, suis-je suis prêt à en assumer la réalisation et les conséquences.
2) Si mon acte, au lieu de demeurer à l'intérieur de ma sphère personnelle, a des répercussions dans la sphère sociale, il me faut m'attendre à ce que l'on me demande d'en rendre compte et sous des aspects divers à ce qu'une sanction sociale soit portée.
a - Ce sera tout d'abord la réparation du préjudice porté. Sa détermination peut s'avérer complexe et tient compte de la gravité du préjudice. Elle met un terme à l'action civile, même si d'un point de vue personnel je - on - peut estimer, dans certains cas, qu'elle ne supprime pas totalement ma responsabilité. Si l'acte n'est pas délictueux, non seulement l'action civile s'arrête là, mais aussi l'action sociale. Si l'acte, par contre, est délictueux, l"action sociale passe au pénal.
b - il s'agit cette fois pour la structure sociale, dans un premier temps, de se protéger et de se prémunir d'une éventuelle récidive. La panoplie des mesures disponibles est vaste et là aussi adaptable à la gravité de l'acte? Elle peut aller de la condamnation à mort, de la privation ou de la restriction de liberté, au placement en hôpital psychiatrique, s'il s'avère que l'audience d'un procès est inutile, l'auteur du délit étant dans l'incapacité psychologique de rendre compte de son acte. Ce qui ne manque pas d'insatisfaire les représentants de la victime, souvent dans une logique de "punition", logique que jusqu'à présent nous n'avons pas rencontrée.
. c) Se prémunir d'une récidive, c'est aussi rééduquer l'individu, en modifier les réseaux de contraintes qui habituellement s'exercent sur lui; ce que l'on sait aujourd'hui de la plasticité du cerveau ouvre à ce propos des perspectives intéressantes.
d - Ce dernier aspect de la sanction sociale se confond souvent avec ce qui précède, car il se concrétise dans la même mesure; il en est pourtant très différent fondamentalement. C'est l'aspect punition de la condamnation. Je dirais volontiers qu'il s'agit là d'un aspect anachronique, reste plus ou moins adouci de l'ancienne loi du talion, ( on ne donne plus chez nous de coups de fouet ) mais dont la justification technique (effet de dissuasion) est , selon certaines études, trés aléatoire et souvent d'autant moins efficace que la gravité de l'acte est importante. Nous sommes en réalité là dans une problématique morale, où il ne s'agit plus de délits ou de crimes, en référence à une structure sociale qui énonce le droit et le légal, mais de fautes, en référence à un code de moralité (qui nous vient d'où?) qui se réfère au bien et au mal et qui est transgressé.
La référence à mon "libre-arbitre" ne s'impose pour la société qu'à ce troisième niveau; mais celui ci est un doublon symbolique du second et ne détermine plus en rien finalement le résultat final, que la structure sociale doit établir d'abord selon des considérations liées à son devoir de protection de ses membres. L' affirmation selon laquelle le "libre-arbitre" est nécessaire à la reconnaissance par la société de la responsabilité de ses membres ne peut se justifier que par des raisons qui ne relèvent pas de l'exercice juridique. On retrouve alors ici l'importance de l'origine de ce concept, d'inspiration théologique, impliquant une forme de dualisme ontologique.
a - Ce sera tout d'abord la réparation du préjudice porté. Sa détermination peut s'avérer complexe et tient compte de la gravité du préjudice. Elle met un terme à l'action civile, même si d'un point de vue personnel je - on - peut estimer, dans certains cas, qu'elle ne supprime pas totalement ma responsabilité. Si l'acte n'est pas délictueux, non seulement l'action civile s'arrête là, mais aussi l'action sociale. Si l'acte, par contre, est délictueux, l"action sociale passe au pénal.
b - il s'agit cette fois pour la structure sociale, dans un premier temps, de se protéger et de se prémunir d'une éventuelle récidive. La panoplie des mesures disponibles est vaste et là aussi adaptable à la gravité de l'acte? Elle peut aller de la condamnation à mort, de la privation ou de la restriction de liberté, au placement en hôpital psychiatrique, s'il s'avère que l'audience d'un procès est inutile, l'auteur du délit étant dans l'incapacité psychologique de rendre compte de son acte. Ce qui ne manque pas d'insatisfaire les représentants de la victime, souvent dans une logique de "punition", logique que jusqu'à présent nous n'avons pas rencontrée.
. c) Se prémunir d'une récidive, c'est aussi rééduquer l'individu, en modifier les réseaux de contraintes qui habituellement s'exercent sur lui; ce que l'on sait aujourd'hui de la plasticité du cerveau ouvre à ce propos des perspectives intéressantes.
d - Ce dernier aspect de la sanction sociale se confond souvent avec ce qui précède, car il se concrétise dans la même mesure; il en est pourtant très différent fondamentalement. C'est l'aspect punition de la condamnation. Je dirais volontiers qu'il s'agit là d'un aspect anachronique, reste plus ou moins adouci de l'ancienne loi du talion, ( on ne donne plus chez nous de coups de fouet ) mais dont la justification technique (effet de dissuasion) est , selon certaines études, trés aléatoire et souvent d'autant moins efficace que la gravité de l'acte est importante. Nous sommes en réalité là dans une problématique morale, où il ne s'agit plus de délits ou de crimes, en référence à une structure sociale qui énonce le droit et le légal, mais de fautes, en référence à un code de moralité (qui nous vient d'où?) qui se réfère au bien et au mal et qui est transgressé.
La référence à mon "libre-arbitre" ne s'impose pour la société qu'à ce troisième niveau; mais celui ci est un doublon symbolique du second et ne détermine plus en rien finalement le résultat final, que la structure sociale doit établir d'abord selon des considérations liées à son devoir de protection de ses membres. L' affirmation selon laquelle le "libre-arbitre" est nécessaire à la reconnaissance par la société de la responsabilité de ses membres ne peut se justifier que par des raisons qui ne relèvent pas de l'exercice juridique. On retrouve alors ici l'importance de l'origine de ce concept, d'inspiration théologique, impliquant une forme de dualisme ontologique.